L’article 2 de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du Titre IV du Livre IV du Code de commerce a modifié en substance le délit civil de rupture brutale des relations commerciales établies. L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, bien connu des opérateurs économiques depuis 1996, cède aujourd’hui sa place au nouvel article L.442-1, II du Code de commerce.
Si la volonté du législateur est celle de la simplification du dispositif existant, la nouvelle formulation du texte suscite d’ores et déjà de nombreuses questions de la part des opérateurs économiques :
- De quelle manière doit être appréhendé le nouveau principe selon lequel l’auteur de la rupture n’engage pas sa responsabilité dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois à l’égard de son partenaire commercial ?Dans l’hypothèse où l’auteur de la rupture accorderait un préavis inférieur à 18 mois et qu’il engagerait sa responsabilité devant une juridiction, celle-ci pourrait-elle accorder à la victime de la rupture un préavis supérieur à 18 mois ? Le délai de 18 mois doit-il être compris comme un plafond ? Quelles sont les interprétations possibles du texte ?
- Quelles sont les conséquences de la suppression du doublement de la durée de préavis licite en cas de MDD ou en cas de mise en concurrence par enchère à distance ?
- Sur le plan opérationnel, quelles sont les conséquences pour les entreprises dans la gestion, au quotidien, de leurs contrats d’affaires ?
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Cette formation apportera notamment des réponses aux questions suivantes :
- Quel est le formalisme à respecter pour rompre légalement une relation commerciale ?
- De quelle manière le préavis doit-il être déterminé ? Quelles sont les incidences de l’article L.442-1, II du nouveau du Code de commerce sur la détermination du préavis ?
- De quelle manière le préavis doit-il être exécuté ?
- Quelles sont les clauses contractuelles pouvant être prévues à l’expiration du préavis (clauses post contractuelles) ?
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