Par ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 publiée ce jour au Journal officiel, les questions que nous nous posions sur l’expiration des délais civils, notamment contractuels ou de procédure, ont été clarifiées.
Le principe général repose sur un report de terme et d’échéance de la plupart des délais qui expireraient ou interviendraient pendant la période de crise sanitaire, qui a été définie comme courant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire tel que défini à l’article L.3131-13 du Code de la santé publique (ci-après la « Période ») (article 1er). Les délais dont le terme échoit après la Période ne sont en revanche ni suspendus, ni prorogés.
L’ordonnance prend soin de distinguer les obligations d’origine légale et règlementaire des obligations d’origine contractuelle.
Tant que dure cet état d’urgence sanitaire (qui a, rappelons-le, été déclaré pour un délai de deux mois par l’article 4 de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19), les délais sont prorogés, à compter de la fin de la Période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois pour l’accomplissement de « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrits par la loi ou le règlement » de nature civile, quelle que soit la sanction y attachée, ainsi que pour tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit (article 2).
Ces actes et paiements de nature légale ou règlementaire seront donc réputés avoir été faits à temps s’ils sont effectués dans ce délai supplémentaire.
Sont visés ici notamment les délais de procédure (par exemple les délais de recours ou délais de notification d’actes) ou les délais de prescription ou de forclusion.
L’ordonnance prévoit en outre la suspension de toutes les mesures judiciaires et administratives, notamment les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation, qui sont prorogées de plein droit pour une durée de deux mois à compter de la fin de la Période (article 3).
Il demeure toutefois évidemment possible, et même conseillé dans certaines situations et procédures, de réaliser tout acte, formalité ou notification durant cette Période. L’ordonnance permet simplement de ne pas sanctionner celui qui n’aura pas pu agir et de lui accorder un délai supplémentaire pour ce faire. Notons à cet égard l’ordonnance également publiée ce jour au Journal officiel portant adaptation des règles applicables aux juridictions judiciaires et qui prévoit un allègement du fonctionnement des juridictions pendant cette période.
Qu’en est-il des actes et obligations d’origine contractuelle ?
L’ordonnance prévoit que sont suspendues les astreintes ainsi que les clauses pénales, résolutoires et de déchéance qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation, jusqu’à un délai d’un mois après l’expiration de la Période, à savoir deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (article 4).
Les délais pour résilier un contrat ou le dénoncer et s’opposer à un renouvellement tacite, s’ils expirent pendant la Période, sont également prolongés de deux mois, à savoir trois mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (article 5).
Quant au paiement des obligations contractuelles, il doit toujours avoir lieu à la date contractuellement prévue (sauf force majeure ou imprévision au sens des articles 1218 et 1195 du Code civil, ou encore suspension de la prescription pour impossibilité d’agir prévue à l’article 2234 du Code civil, mais cela ne relève pas du champ de l’ordonnance).
À noter enfin que l’ordonnance prévoit des dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative, que nous ne développerons pas ici (articles 6 à 12).
En conclusion, une fois la fin de l’état d’urgence sanitaire arrivée, l’ordonnance accorde à tous un délai d’un mois pour clarifier la situation avant que les délais et autres conséquences du temps qui passe ne recommencent à courir.