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A QUI S’APPLIQUE VERITABLEMENT LA CASCADE D’INDICATEURS ?

Jean-Christophe Grall – Avocat Droit de la Concurrence
Caroline Bellone-Closset – Avocat Droit de la Concurrence


Le nouvel article L. 443-4 du code de commerce, issu de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019[1], prise en application de la loi EGAlim, introduit pour la première fois une référence à des indicateurs dans le code de commerce. 

Ainsi que cela ressort du rapport au Président de la République, à l’issue des Etats généraux de l’alimentation (EGA), il a été convenu « de s’assurer de la prise en compte, sur toute la chaîne contractuelle, de l’agriculteur au distributeur, des indicateurs permettant de fixer les critères et modalités de détermination du prix [payé au producteur agricole] ». L’idée était ainsi de mettre en place un nouveau schéma de contractualisation dit « en cascade » par lequel les indicateurs ayant servi à la détermination du prix payé au producteur agricole se retrouveraient successivement dans tous les contrats conclus en aval de la filière et ce, jusqu’au distributeur. 

Lorsque le producteur agricole et son acheteur ont souhaité formaliser leur relation par écrit et ont pris en compte, pour définir les modalités de détermination du prix payé au producteur, des indicateurs, alors ces indicateurs doivent être repris par l’acheteur dans les contrats qu’il conclut avec ses clients et ainsi de suite. En revanche et en toute logique, en l’absence d’indicateurs à l’amont, nul besoin d’indicateurs à l’aval. Cela signifie notamment que des produits alimentaires fabriqués à l’étranger avant d’être vendus et/ou revendus en France échappaient en principe à cette obligation, la prise en compte d’indicateurs à l’amont (point de départ de la cascade) n’étant obligatoire que pour les produits agricoles livrés par un producteur agricole sur le territoire français.

La rédaction du nouvel article L. 443-4 du Code de commerce semble toutefois aller plus loin que ce qui était envisagé à l’issue des EGA. En effet, cet article prévoit que « pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, lorsque les indicateurs [amont] ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles (…) existent, les conditions générales de vente mentionnées à l’article L. 441-1 du présent code, ainsi que les conventions mentionnées aux articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-7 et L.443-2 y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.

Est-ce à dire que, même lorsqu’aucun indicateur n’a été pris en compte à l’amont mais que des indicateurs de coûts de production et/ou de prix de marché existent au sein de la filière, alors ces indicateurs doivent être pris en compte à l’aval, dans les CGV des fournisseurs et dans les conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs ? 

Une lecture stricte du nouvel article L. 443-4 conduit à le penser, ce qui signifie que quasiment tout produit agricole ou alimentaire vendu à un distributeur français, quel que soit son lieu de production, pourrait in fine se trouver soumis à cette obligation. Reste à savoir de quels indicateurs l’on parle, jusqu’où il faut aller s’agissant de l’explicitation de la façon dont il en est tenu compte pour la détermination des prix et de quels prix il est question…  Rappelons, à toutes fins utiles, que le non-respect des dispositions du nouvel article L. 443-4 du code de commerce est sanctionné par une amende administrative pouvant atteindre 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale.


[1]Ordonnance portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.


Grall & Associés – Avocat Droit de la Concurrence


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