Cass. com. 15 janvier 2020, 18-10.512
L’article L.442-6, I, 2° ancien du Code de commerce interdisait le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». L’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 a modifié ce texte, devenu l’article L.442-I, 2° nouveau du Code de commerce, qui interdit désormais le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La référence au « partenaire commercial » a donc disparu au profit de la notion d’« autre partie ».
La jurisprudence rendue sous l’empire de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce avait interprété restrictivement la notion de « partenaire commercial ». C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 27 septembre 2017, n°16/00671) avait jugé que le partenaire commercial était le « professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant » et que « deux entités deviennent partenaires, soit par la signature d’un contrat de partenariat, soit parce que leur comportement traduit la volonté de développer des relations stables et établies dans le respect des règles relatives à la concurrence pour coopérer autour d’un projet commun. Le contrat de partenariat formalise, entre autre, la volonté des parties de construire une relation suivie ».
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris avait considéré que des contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre une société et ses clients (contrats de location) avaient pour objet des opérations ponctuelles à objet et durée limités, n’engendrant aucun courant d’affaires stable et continu entre les parties. Le cocontractant ne faisait que s’acquitter de loyers, de sorte qu’aucune réciprocité ou accord autour d’un projet commun n’en ressort. Selon la Cour d’appel, les dispositions de l’article L.442-6, I, alinéa 2 ancien du Code de commerce ne pouvaient donc s’appliquer aux « relations unissant les parties, simplement liées par une convention de location d’un site Internet, qui n’implique pas une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services ».
Cette définition est censurée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 15 janvier 2020, n°18-10.512) qui considère que « le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale » et qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas. Une activité de location de sites internet portant sur des opérations ponctuelles et à durée limitée, ne générant aucun courant d’affaires stable et continu entre les parties, entre donc dans le champ d’application du déséquilibre significatif du Code de commerce.
) qui considère que « le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale » et qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas. Une activité de location de sites internet portant sur des opérations ponctuelles et à durée limitée, ne générant aucun courant d’affaires stable et continu entre les parties, entre donc dans le champ d’application du déséquilibre significatif du Code de commerce.
La solution de la Cour de cassation – rendue sous l’empire des anciennes dispositions – rejoint la lettre du nouveau texte qui vise, à présent, « l’autre partie » et n’envisage plus la notion de « partenaire commercial », englobant ainsi un nombre plus large de victimes potentielles de déséquilibre significatif. S’agissant des contentieux en cours (dans lesquels il est fait application de l’ancien article L.442-6, I, 2° du Code de commerce), cet arrêt a le mérite de rappeler aux juridictions la définition qu’il convient de donner à la notion de « partenaire commercial ».