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Entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de la nouvelle obligation de communication de l’identifiant unique (IDU) par les producteurs dans le cadre de leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs (REP)

Créées en 1975, les dispositions relatives à la REP figurent aux articles L. 541-10 et suivants du Code de l’environnement et reposent sur le principe « pollueur-payeur » qui se traduit par le fait que les fabricants, les distributeurs pour leurs propres marques et les importateurs qui mettent sur le marché des produits générateurs de déchets doivent prendre en charge, notamment financièrement, la gestion de ces déchets. Bien que basée sur la responsabilité individuelle du producteur, la REP peut bien entendu et également être assurée de manière collective à travers un éco-organisme.

La loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (la loi AGEC), promulguée le 10 février 2020, a introduit à l’article L. 541-10-13 du Code de l’environnement une obligation d’enregistrement des producteurs auprès de l’autorité publique (l’ADEME) qui leur délivre un identifiant unique. Cet IDU permet au producteur de prouver qu’il s’est acquitté de ses obligations liées à la REP. Le producteur reçoit un IDU différent pour chaque filière REP dont relève son activité.

Depuis le 1er janvier 2022, les IDU doivent impérativement figurer dans les CGV du producteur. S’il n’en dispose pas, ces IDU sont alors indiqués dans tout autre document contractuel communiqué à l’acteur selon les dispositions de l’article R. 541-173 du Code de l’environnement. Ce même article prévoit également que les producteurs qui disposent d’un site internet doivent communiquer leurs IDU « dans les mêmes conditions que les informations mentionnées à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique », c’est-à-dire au même titre que les informations permettant d’identifier le producteur (nom, raison sociale, adresse, etc.).

Si les identifiants uniques ne figurent pas dans les CGV ou dans les documents contractuels lorsque le producteur ne possède pas de CGV, ce-dernier s’expose au paiement d’une amende qui ne peut excéder 30 000 euros selon l’article L. 541-9-5, al. 4 du Code de l’environnement.

Par ailleurs, l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement, créé par la loi AGEC, introduit des dispositions spécifiques aux places de marché qui mettent en vente des produits à la place des tiers. Celles-ci ont l’obligation de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets des produits relevant du principe de la REP. Ainsi, les places de marché sont soumises aux obligations de la REP pour les produits qu’elles vendent en leur nom et pour les produits qu’elles mettent en vente à la place des tiers. En revanche, elles ne seront pas tenues au respect de ces obligations dès lors que le fournisseur communique ses IDU pour chaque filière REP concernée.

Enfin, après la mise en œuvre des filières REP françaises des bateaux en 2019 et du tabac en 2021, les nouvelles filières à venir sont les suivantes :

  • En 2022, les filières des lubrifiants, bricolage et jardin, sport et loisirs, jouets et bâtiment ;
  • En 2023, la filière des emballages de la restauration ;
  • En 2024, les filières des textiles sanitaires et des gommes à mâcher ;
  • En 2025, la filière de la pêche et autres filières définies.
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