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Proposition de loi Grégory Besson-Moreau visant à protéger la rémunération des agriculteurs : Après l’espoir, la déception (du moins pour certains acteurs …) !

« Cette proposition de loi permet de recréer la confiance nécessaire entre l’ensemble des acteurs, la confiance dans nos territoires, la confiance avec les consommateurs et les citoyens. Il en va de notre industrie agroalimentaire parce qu’il y a une excellence française en la matière. Il en va de notre alimentation, de notre santé, de notre pouvoir d’achat, il en va de notre distribution, il en va de nos territoires et de leurs équilibres. »[1]

Si les ambitions de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs du député Grégory Besson-Moreau sont ainsi très grandes, la lecture des six articles qu’elle contient laisse néanmoins dubitatif.

Il est vrai qu’après les travaux de la commission d’enquête, la 1ère proposition de loi de Grégory Besson-Moreau en juin 2020, puis le rapport Thierry Benoît suivi du rapport Serge Papin en mars dernier, cette proposition de loi, qui devait avoir pour objectif de réviser en profondeur le cadre des négociations commerciales afin de « garantir une plus juste répartition de la valeur entre les différents maillons de la chaîne »[2], était attendue avec impatience dans le monde de la distribution entendu au sens très large naturellement. La proposition de loi n’est toutefois pas à la hauteur des espérances nourries, la portée des mesures prévues restant très limitée et les dispositions présentées soulevant de nombreuses interrogations.

Que prévoient les six articles de cette proposition ?

L’article 1er de la proposition de loi qui modifie l’actuel article L. 631-24 du Code rural de la pêche maritime est relatif aux contrats de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français. Il fait notamment des contrats écrits et pluriannuels, d’une durée de trois ans minimum, la norme en matière de contrats de vente de produits agricoles entre un producteur et son premier acheteur, inversant ainsi la logique qui prévaut actuellement aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du Code rural et de la pêche maritime.

La proposition de loi modifie également le 1° du point III de cet article[3] et prévoit la mention dans les contrats susvisés d’une clause relative au prix et aux modalités de « révision automatique, à la hausse ou à la baisse de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix ». Si les parties restent libres de définir la formule de révision du prix, celle-ci devra néanmoins s’appuyer sur les catégories d’indicateurs dont l’usage a déjà été rendu obligatoire pour les modalités de détermination du prix des contrats conclus avec un prix déterminable par la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous du 30 octobre 2018, dite loi EGAlim.

Ce premier article reprend les recommandations formulées dans les rapports de Thierry Benoit et Serge Papin de mars dernier, qui préconisaient le développement des contrats pluriannuels[4]. Ces rapports recommandaient également la mise en place de contrats tripartites entre le producteur, le transformateur et le distributeur. Cette recommandation n’a manifestement pas été reprise par le député Moreau dans sa proposition de loi ; pourquoi ; est-ce la peur du gendarme de la concurrence notamment bruxellois car ce type de contrat pose nécessairement des questions en matière de concurrence ?

L’article 2 de la proposition vise à « accroit[re] la transparence du coût d’achat de la matière première agricole par l’industriel et en consacre[r] le caractère non négociable »[5]. À ce titre, sont prévues :

  • La création d’un nouvel article L. 441-1-1 du Code commerce qui prévoit que les conditions générales de vente (CGV) relatives aux produits alimentaires devront détailler « les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celles des produits entrant dans sa composition, le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat ».

Cette obligation rejoint les recommandations formulées notamment dans le Rapport de Serge Papin qui préconisait la « transparence sur le prix payé par le premier transformateur au producteur au moment de la signature du contrat commercial ».

Si l’objectif de promouvoir toujours plus de transparence peut être compris, l’obligation de détailler le coût d’achat de la matière première agricole par l’industriel – et donc, d’une certaine manière, détailler son prix de vente – ne peut-elle pas soulever des interrogations en termes de droit de la concurrence ; notamment lorsque le distributeur commercialise, en parallèle, des produits similaires sous MDD ? Dans la mesure où cette disposition prévoit la communication de données aussi sensibles que le prix d’achat des matières premières ou ses critères et modalités de détermination ainsi que les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du tarif proposé, ne serait-il pas judicieux de soumettre préalablement cette disposition pour avis à l’Autorité de la concurrence ? La transparence peut en effet ne pas toujours faire bon ménage avec le droit de la concurrence !

Rappelons les termes employés par l’administration dans ses lignes directrices sur la prise en compte des « indicateurs » dans la chaîne contractuelle du mois de juillet 2020 : « La loi ne vise pas à une transparence excessive sur la détermination du prix des industriels (révélant ainsi leurs marges et leurs stratégies industrielles) et l’opérateur n’a pas besoin de connaître les détails de la construction des prix de son co-contractant. En ce sens, la loi n’exige pas de donner la formule de prix ou la construction précise des coûts de production, mais simplement de fournir des indicateurs et d’expliciter comment il en est tenu compte. »

Ce même article précise également – vraisemblablement pour atténuer les problématiques soulevées en matière de droit de la concurrence – que « Le prix d’achat de la matière première agricole est présenté de manière agrégée par matière première agricole ». En faisant référence à des prix d’achat présentés de « manière agrégée », vise-t-on ici des prix d’achat moyennisés ? Le cas échéant, comment doivent être calculées ces moyennes de prix et à quelle date ; au moment de l’élaboration du tarif ? Mais nous le savons, ces prix d’achat peuvent varier d’un mois à l’autre ; ne conviendrait-il pas alors de préciser davantage l’articulation de ces prix moyennisés avec les indicateurs pris en compte et ce, non pas uniquement dans la « nouvelle » convention écrite de l’article L. 441-7-1 du Code de commerce ?

  • La création d’un nouvel article L. 441-7-1 du Code de commerce prévoyant, à nouveau pour les produits alimentaires, que la convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne, outre les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, « le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente ». L’on peut alors légitimement s’interroger : les dispositions de cet article visent-elles l’ensemble des contrats de vente dès lors qu’ils portent sur des produits alimentaires ?

En effet, son introduction, sans nul doute maladroite, à la suite de l’article L. 441-7 qui concerne les contrats portant sur la conception et la production de produits alimentaires sous marque de distributeur (MDD) s’avère surprenante et conduit à s’interroger. Ces nouvelles dispositions ont-elles vocation à s’appliquer aux contrats portant sur des produits MDD ou visent-elles, plus largement, l’ensemble des contrats de vente portant sur des produits alimentaires ? À première lecture, dans la mesure où ses dispositions renvoient à l’article L. 441-3 du Code de commerce et qu’aucune référence n’est faite aux contrats portant sur des produits MDD, ni dans l’article, ni dans le préambule de la proposition, nous comprenons que cet article concerne les conventions écrites conclues entre fournisseurs et distributeurs pour les produits alimentaires de marque nationale. Mais quid alors de l’articulation de ces nouvelles dispositions avec l’actuel article L. 441-4 du Code de commerce ? Le doute est donc permis.

Le II de ce nouvel article précise que « la négociation commerciale ne porte pas sur les éléments des conditions de ventes mentionnés à l’article L. 441-1-1 du Code de commerce » à savoir, en particulier, le prix d’achat de des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit. Ce prix d’achat ne pourrait, à ce titre, entrer en ligne de compte lors des négociations commerciales. Autrement dit, seul le prix de vente de l’industriel déduction faite du prix d’achat des matières premières ferait ainsi l’objet d’une négociation. Tout ceci risque de rendre la négociation compliquée et encore plus tendue ; voire potentiellement dangereuse pour l’industriel.

Cet article 2 de la proposition de loi prévoit également l’intégration dans la convention écrite d’une clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, « de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole, en fonction de la variation du coût de cette matière première agricole ». Cette clause devra notamment préciser la formule de révision et indiquer le ou les indicateurs utilisés. Mais quid de la mention sur les factures émises par les industriels des indicateurs demain et de leur impact sur le prix payé alors même que le droit de la facturation est d’interprétation stricte au visa de l’article L.441-9 du Code commerce ?

Le IV prévoit que la convention portant sur les produits alimentaires est « conclue au plus tard trois mois après la communication par le fournisseur de ses conditions générales de vente à l’acheteur ». Là encore, la proposition suscite des interrogations. Contrairement aux dispositions de l’article L. 441-4 du Code de commerce qui prévoient que le fournisseur doit adresser ses CGV à son client-distributeur trois mois avant la date butoir du 1er mars, ce nouvel article qui a vocation à s’appliquer pour les produits alimentaires prévoit que la date de signature de la convention sera fonction de la date de communication de ses CGV par le fournisseur. Faut-il comprendre que la date butoir du 1er mars – prévue à l’article L. 441-3 du Code de commerce – est supprimée pour les contrats de vente de produits alimentaires ? Comment s’articulera ce nouvel article avec les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce relatives aux conventions portant sur les produits de grande consommation et qui prévoient, pour leur part, la conclusion d’un accord au plus tard le 1er mars ?

L’article 3 prévoit la création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles compétent pour connaître des litiges relatifs à la conclusion ou l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires et pour lesquels la médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles prévue à l’article L. 631-28 du code précité s’est soldée par un échec.

La composition de ce comité et ses modalités d’intervention sont précisées dans trois nouveaux articles L. 631-28-1 à L. 631-28-3 du Code rural et de la pêche maritime.

La mise en place de ce comité qui pourra prononcer des injonctions, éventuellement assorties d’astreintes, ainsi que des mesures conservatoires, afin que les parties concluent ou modifient le contrat, rejoint la recommandation formulée dans le rapport de Serge Papin visant à « renforcer les pouvoirs du médiateur » au titre de laquelle il suggérait notamment de mettre en place « une forme de proposition d’arbitrage permettant de trancher ». Toutefois, cette recommandation prévoyait de renforcer le rôle du médiateur et non la mise en place d’un acteur supplémentaire dans le processus de résolution de ces litiges. L’ajout de ce nouvel interlocuteur, distinct du médiateur, ne risque-t-il pas d’être davantage source de complexification que d’efficacité ? 

L’article 4 porte sur l’indication du pays d’origine pour les produits agricoles et alimentaires et rend obligatoire cette mention pour les produits pour lesquels il existe un « lien avéré entre certaines de leurs propriétés et leur origine ». À nouveau, cette disposition s’inscrit dans la lignée des recommandations du rapport de Serge Papin[6].

L’article 5 de la proposition de loi prévoit que toute publicité hors magasin sur les opérations de dégagement est soumise à autorisation de l’autorité administrative compétente, après avis de l’interprofession concernée. Par dérogation à ce principe, un décret pourra préciser que certains produits ne sont pas soumis à cette obligation.

Enfin, l’article 6 de la proposition de loi précise les dates d’entrée en vigueur de ces dispositions qui se situent entre le 1er janvier et le 1er mars 2022 selon les articles. Il conviendra néanmoins de clarifier ce point car une erreur de plume semble s’être glissée, créant la confusion entre les articles 2 et 3.

Ainsi, si les mesures proposées apparaissent en cohérence avec les recommandations formulées par M. Serge Papin dans son rapport du 25 mars dernier, cette proposition de loi fait fi de plusieurs des préconisations présentées dans le rapport de Thierry Benoit également publié en mars dernier. En effet, pas un mot n’est dit sur « la suppression des pénalités logistiques », ni sur « le prolongement de l’expérimentation du relèvement du seuil de revente à perte (SRP) en envisageant la mise en œuvre d’un mécanisme contraignant de « ruissellement » ou encore sur « l’inclusion des fournisseurs de produits non-alimentaires dans les dispositifs de médiation et au sein de la CEPC » ; quid également des fournisseurs du DPH qui devaient être visés par le dispositif SRP/Promos ?

De même, la comparaison avec la première proposition de loi visant à « recréer les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs » du 30 juin également rédigée par M. Grégory Besson-Moreau ne peut que décevoir. Si certaines de ces propositions avaient été reprises par la loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi Asap, du 7 décembre 2020, d’autres restent en suspens et ne sont pas portées par cette seconde proposition de loi du député.

En somme, tant par sa portée qui est finalement très limitée que par son contenu qui suscite de nombreuses interrogations, cette proposition de loi déçoit. Ces dispositions devraient être discutées à l’Assemblée nationale la semaine du 1er juin. Nul doute que les débats seront animés… et les amendements nombreux !

Très critiques à la lecture de cette proposition, l’ANIA, La Coopération agricole, la FEEF et l’ILEC ont d’ores-et-déjà invité le Ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, à faire évoluer ces dispositions « afin de construire ensemble une réponse adéquate à leur objectif partagé »[7] (Voir le communiqué de presse du 16 avril) ; en effet les industriels de la transformation ne doivent pas devenir la variable d’ajustement entre le producteur agricole et le distributeur.


[1]   Proposition de loi de Grégory Besson-Moreau pour protéger la rémunération des agriculteurs.            

[2]   Rapport Thierry Benoit du 25 mars 2021 sur « le suivi de la commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs ».

[3] Pour mémoire, cet article prévoit actuellement que : « La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au II et le contrat ou l’accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :  1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ».

[4]  Première recommandation du Rapport Serge Papin : « Je recommande ainsi aux parties prenantes la conclusion de contrats pluriannuels. […] Ce nouveau cadre permettra de faire naitre des stratégies de coopération et non plus d’opposition et de conjuguer compétitivité et répartition de la valeur long terme ».

[5]   Préambule de la proposition de loi du 15 avril 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

[6]  Sixième recommandation « Plus de patriotisme agricole » du Rapport Serge Papin : « Il convient d’identifier systématiquement l’Origine France des ingrédients et des produits, y compris en restauration collective pour favoriser le patriotisme agricole ».

[7]   Communiqué de presse de l’ANIA, La Coopérative agricole, la FEEF et l’ILEC du 16 avril 2021 « Proposition de loi Besson-Moreau : Le renforcement du tarif fournisseur, condition sine qua non à la revalorisation du revenu agricole »

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