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La CEPC précise, à nouveau, le champ d’application des articles L.441-3 et L.441-4 du Code de commerce

Jean-Christophe Grall – Avocat Droit de la Concurrence
Guillaume Mallen – Avocat Droit de la Concurrence

La CEPC précise, à nouveau, le champ d’application des articles L.441-3 et L.441-4 du Code de commerce (formalisation écrite de la négociation commerciale)

CEPC, Avis n°19-10 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats sur l’applicabilité des articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce, 25 octobre 2019

Dans cet avis, la CEPC était amenée à se prononcer sur l’applicabilité des dispositions de l’ex-article L.441-7 du Code de commerce (contrats écrits annuels ou pluriannuels devant être signés entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de service) dans le cadre de la relation commerciale entre un exploitant de complexes cinématographiques et certains de ses fournisseurs, grossistes et fabricants de produits alimentaires et boissons. En effet, dans le cadre de son activité, un exploitant de complexes cinématographiques vend des produits qui sont transformés dans les points de vente (pop-corn, boissons mises en gobelets, etc.) mais revend également d’autres produits achetés en l’état à ses fournisseurs (boissons en bouteille, friandises conditionnées en sachet, glaces, etc.).

Le demandeur ayant saisi la CEPC soutenait que les dispositions de l’ex-article L.441-7 du Code de commerce n’avaient pas vocation à s’appliquer dans une telle configuration et prenait, à cette fin, appui sur deux avis précédemment rendus par la CEPC dans des relations commerciales quasi-analogues (Avis n°13-01 et Avis n°16-6).

Dans son Avis n°13-01, la CEPC avait estimé que dans le cadre d’une relation entre des fournisseurs et des entreprises du secteur café-hôtellerie-restauration (CHR), ces dernières ne pouvaient être qualifiées ni de distributeurs ni de prestataires de services au sens de l’ex-article L. 441-7 du code de commerce, « dès lors que dans le cadre de leurs activités, ils transforment les produits qu’ils revendent à leurs clients dans le cadre d’une prestation de service globale (service par un personnel, qualité, ambiance…). » Dans son avis n°16-6, la CEPC avait admis que cette position était également applicable à un réseau de restauration rapide qui offre trois types de prestations aux consommateurs : service de restauration sur place,  service de vente à emporter, et service de livraison à domicile. En effet, la CEPC a considéré que même si ces deux dernières activités ne constituent pas des « CHR » classiques « le point déterminant est que la revente des produits en l’état comme des boissons s’inscrit bien dans le cadre d’une prestation de service globale dans laquelle le client se voit remettre ou livrer chez lui, par coursier, un repas complet. La revente en l’état de produits alimentaires apparaît donc comme un élément accessoire d’une prestation de service globale ».

Il revenait donc à la CEPC de déterminer si l’analyse qu’elle avait faite dans ses deux avis antérieurs était transposable à la situation des entreprises exploitant des complexes cinématographiques : « En d’autres termes, celles-ci doivent-elles être considérées, en raison du fait que la revente de produits alimentaires en l’état serait un accessoire d’une prestation de service globale rendue aux clients, comme ne pouvant être qualifiées de « distributeur » ou de « prestataire de services » au sens des dispositions de l’ex-article L.441-7 du code de commerce ».

Après avoir rappelé que les dispositions de l’ex-article L.441-7 du Code de commerce ont été modifiées par l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, la CEPC répond que dès lors que les ventes de produits alimentaires et de boissons par les exploitants de complexes cinématographiques restent une activité « accessoire » à leur activité principale (visionnage de films dans une salle dédiée), destinée à une clientèle ayant acheté par ailleurs une place de cinéma, les exploitants de complexes cinématographiques ne sauraient être qualifiés de distributeurs ou de prestataires de services au sens des articles L.441 3 et L.441-4 nouveaux du Code de commerce et n’ont donc pas à établir une convention annuelle ou pluriannuelle avec leurs fournisseurs de produits alimentaires ou de boissons, même dans le cas où ceux-ci sont revendus en l’état dans leurs établissements. La CEPC précise toutefois que cette réponse ne concerne que le cas où la vente de prestations de restauration et de produits alimentaires ou boissons en l’état est effectuée par un exploitant de complexe cinématographique lui-même. L’avis n’est donc pas transposable aux situations dans lesquelles la vente serait effectuée au sein de ce complexe, par un tiers.


Note d’actualité
Grall & Associés
 – Avocat Droit de la Concurrence

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