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Bikeurope est sanctionnée pour avoir interdit à ses distributeurs agréés de vendre ses vélos en ligne


Jean-Christophe Grall – Avocat Droit de la Concurrence
Guillaume Mallen – Avocat Droit de la Concurrence
Flora Oriot – Avocat Droit de la Concurrence


Bikeurope est sanctionnée pour avoir interdit à ses distributeurs agréés de vendre ses vélos en ligne (1)

La société Bikeurope assemble, distribue et vend des vélos haut de gamme via un réseau de revendeurs agréés. Dans ses conditions générales de vente, Bikeurope a inséré des dispositions prévoyant, dans un premier temps, que toute vente en ligne de ses cycles devait s’accompagner d’une livraison sur le « lieu de vente autorisé», c’est-à-dire impérativement dans le magasin du distributeur, avant, dans un second temps, d’imposer explicitement la revente des cycles de la marque Trek sur le lieu de vente et ainsi d’interdire toute vente sur Internet.

Ces dispositions étaient accompagnées d’autres stipulations dans la même logique d’interdiction des ventes en ligne : interdiction pour les distributeurs agréés de publier des publicités relatives aux produits Trek sur leur site Internet ou sur un site marchand, interdiction de placer des produits Trek sur des sites d’enchères, et obligation d’annoncer dans toute publicité que la livraison du produit devait se faire à partir du lieu de vente autorisé.

A cette interdiction, qui a prévalu de 2007 à 2014, s’ajoutait une surveillance de la part du fournisseur afin de faire respecter cette interdiction. Ainsi, dans l’hypothèse où certains distributeurs ne respectaient pas l’interdiction, des lettres d’avertissement leur étaient envoyées pour les rappeler à l’ordre et les menacer de résilier leurs relations commerciales. 

Trek France, succursale française de Bikeurope, a, par exemple, adressé plusieurs lettres d’« ultime avertissement» entre 2008 et 2011 aux distributeurs Riviera Bike, Velo9 et Périgois Cycles : «si avant le 30 Avril, votre site n’annonce pas clairement, le fait que la livraison du produit doit être réalisée dans votre magasin, je serais dans l’obligation de vous mettre en demeure (…), sous peine de résiliation de nos relations contractuelles».

Selon l’Autorité de la concurrence, l’interdiction des ventes en ligne résultant directement des CGV a bel et bien fait l’objet d’un accord de volontés entre Bikeurope et ses distributeurs agréés dès lors que cette interdiction, imposée et contrôlée par Bikeurope, a été parfaitement intégrée par ses distributeurs agréés qui n’ont soit pas utilisé la vente sur Internet, soit ont renoncé à le faire, soit ont rompu pour ce motif leurs relations commerciales avec Trek.

De plus, les dispositions des CGV interdisant les ventes sur Internet au sein du réseau de distribution sélective de Bikeurope constituaient, en raison de leur nocivité, une restriction de concurrence par objet. En effet, une telle interdiction réduit la concurrence en termes de prix et de produits pour les consommateurs désireux d’acheter sans se déplacer. Elle limite également fortement la liberté commerciale des distributeurs, en recréant artificiellement des zones de chalandise physiques pour chaque distributeur, et en les empêchant de se concurrencer par les prix à l’extérieur de ce périmètre.

A ce titre, les arguments développés par Bikeurope fondés sur la nécessité de préserver, d’une part, la sécurité et la haute technicité des cycles Trek et, d’autre part, un modèle à forte valeur ajoutée fondé sur l’image de marque, la qualité du service, et une relation personnalisée avec le client n’ont pas permis de justifier l’atteinte à la concurrence. 

En outre, l’interdiction de revente en ligne imposée aux distributeurs agréés du réseau de distribution sélective Bikeurope s’apparente à une restriction des ventes passives au sens de l’article 4, sous c) du Règlement d’exemption par catégorie des restrictions verticales n°330/2010 empêchant Bikeurope de bénéficier l’exemption catégorielle prévue par ce règlement. Enfin, cette restriction n’a pas pu bénéficier d’une exemption individuelle. 

Au regard de ces éléments, l’Autorité de la concurrence a sanctionné Bikeurope pour avoir mis en œuvre une entente anticoncurrentielle sur le fondement des articles L.420-1 du Code de commerce et 101, paragraphe 1 du TFUE et l’a condamné à une amende de 250.000 euros.

Il convient de relever que cette décision fait suite à la communication par la DGCCRF, dès 2012, de différentes pièces relatives à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la distribution de cycles haut de gamme.


Note d’actualité
Grall & Associés
 – Avocat Droit de la Concurrence

[1]Décision n° 19-D-14 du 1er juillet 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des cycles haut de gamme

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