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AFFAIRE GENERAL ELECTRIC : La Cour d’appel de Paris condamne General Electric à une amende de deux millions d’euros sur le fondement du déséquilibre significatif !

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 4, 12 Juin 2019, n°18/20323

Jean-Christophe Grall – Avocat Droit de la Concurrence
Guillaume Mallen – Avocat Droit de la Concurrence

Faisant suite à une assignation du Ministre de l’économie, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 12 juin 2019, a condamné la société General Electric à une amende de deux millions d’euros, considérant que les contrats proposés à ses fournisseurs soumettaient ces derniers à un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, en violation aux dispositions de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce (aujourd’hui l’article L.442-1, I, 2° du Code de commerce). Plus particulièrement, il était reproché à Général Electric d’avoir imposé à 50 % de ses fournisseurs deux stipulations contractuelles déséquilibrées. 

Tout d’abord, force est de constater que General Electric ne procédait à aucune négociation effective de ses contrats avec ses fournisseurs et que ces derniers n’avaient pas le choix de refuser les conditions de son partenaire, compte tenu notamment de sa position sur le secteur de la fabrication des turbines puissantes en France. Dès lors, l’exigence de soumission, requise par le texte, était bien remplie.

S’agissant des clauses litigieuses, il a tout d’abord été examiné la clause par laquelle General Electric faisait systématiquement primer ses CGA sur les CGV de ses fournisseurs. A cet égard, il a été rappelé que les CGV constituent le socle unique de la négociation commerciale. Or, la finalité de la clause de General Electric était bien d’inverser le processus de la négociation, en faisant primer ses CGA sur les CGV de ses fournisseurs et en privant ces derniers de toute négociation effective. En outre, il était reproché à General Electric d’avoir imposé à ses fournisseurs une clause par laquelle elle s’autorisait à déduire une rémunération à son profit pour paiement anticipé des factures de ses fournisseurs. Ce paiement anticipé des factures par rapport aux délais légaux, qui n’était pas négociable, ne présentait aucun avantage pour les fournisseurs du fait des réductions conséquentes qui y était associées. Cette clause, qui n’était d’ailleurs rééquilibrée par aucune autre clause du contrat, était bien constitutive d’un déséquilibre significatif. 

Outre la sanction de ces deux clauses, il doit être noté l’importance de cette décision en ce qu’elle considère, pour la première fois, que la DGCCRF peut exploiter, dans des procédures judiciaires, des déclarations d’entreprises victimes de pratiques restrictives de concurrence sans dévoiler leur identité !

Il est ainsi rappelé que le Ministre de l’économie a, dans le cadre de sa mission de protection de l’ordre public économique, la charge de la preuve des pratiques qu’il soumet à l’appréciation des juridictions commerciales spécialisées. Il utilise à cette fin ses pouvoirs d’enquête, et, notamment, ses pouvoirs d’audition, pour démontrer les éléments constitutifs de ces pratiques. En l’espèce, la nécessité de démontrer l’absence de négociation effective entre les parties l’a conduit à préserver l’anonymat des fournisseurs victimes en occultant certaines mentions des procès-verbaux permettant leur identification, afin que ces PV puissent être versés aux débats, ce qui est fréquemment revendiqué par les entreprises mises en cause, sans pour autant risquer de provoquer des représailles à leur encontre. Ce procédé est jugé par la Cour d’appel de Paris comme ne portant pas une atteinte excessive aux droits de la défense de General Electric, la communication de PV anonymisés ne causant pas, au regard des circonstances très particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée au principe du contradictoire.

Cette position renforce le pouvoir d’action de la DGCCRF mais surtout permet une répression encore plus efficace des pratiques restrictives de concurrence. En effet, les victimes de ces agissements redoutent les représailles commerciales et se dérobent bien souvent aux témoignages dans le cadre des procédures intentées par la DGCCRF. Le fait de préserver leur anonymat permettra aux entreprises victimes de s’exprimer librement et ainsi de permettre une répression plus rapide de pratiques illicites.


Note d’actualité
Grall & Associés
 – Avocat Droit de la Concurrence

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