La lettre de l’actualité en droit économique mai 2018 – Pratiques restrictives en droit de la concurrence, Droit des contrats & Antitrust.
Jean-Christophe Grall – Avocat Droit de la Concurrence
Guillaume Mallen – Avocat Droit de la Concurrence
I – PRATIQUES RESTRICTIVES EN DROIT DE LA CONCURRENCE
Déséquilibre significatif (article L.442-6, I, 2° du Code de commerce)
· Cour d’appel, Paris, 27 février 2018, n°17/07699
Thématiques : Ensemble contractuel interdépendant – Neutralisation des clauses attributives de compétence de juridiction inconciliables – Nature délictuelle de la responsabilité encourue ?
La nature délictuelle ou contractuelle de l’action en rupture brutale d’une relation commerciale établie fait l’objet de vifs débats en jurisprudence qui auraient dû prendre fin avec l’arrêt « Granarolo » rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 14 juillet 2016, encore que les choses soient moins nettes qu’il n’y paraît (V. CA Paris, du 13 mars 2018, n°17/07357, commenté infra). Le texte sanctionnant le déséquilibre significatif ayant été institué seulement par la loi LME du 4 août 2008, il est plus récent que son « aîné », l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (introduit en 1996). C’est sans doute pour cette raison qu’aucune décision n’était encore venue se prononcer sur la nature de la responsabilité encourue au titre de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce. Cette situation peut aussi s’expliquer par la rareté des décisions entrées en voie de condamnation dans les contentieux indemnitaires opposant uniquement des opérateurs privés. Rareté qui contraste avec les nombreux arrêts désormais rendus dans le cadre des actions initiées par le Ministre de l’économie mais ayant pour objet la cessation des pratiques, la nullité des clauses et le prononcé d’une amende civile.
En l’espèce, une société souhaitant acquérir un site de production avait conclu à quelques jours d’intervalle :
- D’une part, un premier « contrat-cadre » décrivant les conditions et modalités de cession du site avec la société MECACORP;
- D’autre part, un « contrat d’achat cadre », cette fois, avec la société MECAPLAST, agissant tant pour son propre compte que pour l’ensemble de ses filiales.
Le premier contrat contenait une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Nanterre et le second une clause désignant le tribunal du lieu du siège de MECAPLAST, soit la juridiction monégasque.
Des différends sont survenus entre les parties. Puis, la société acheteuse a été placée en liquidation judiciaire. Son liquidateur a alors assigné les sociétés vendeuses devant le Tribunal de commerce de Lyon pour avoir été soumis par ces dernières à un déséquilibre significatif mais également afin d’obtenir la résiliation du « contrat cadre » à leurs torts exclusifs et une indemnisation à ce titre, ainsi que de la nullité du « contrat d’achat cadre ».
Refusant de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses, le Tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré compétent. Sa solution est confirmée par la Cour d’appel de Paris aux termes d’un raisonnement en trois temps.
Elle estime en premier lieu qu’étant donné l’interdépendance caractérisant les deux contrats litigieux, leurs clauses attributives sont inconciliables car formulées de manière très englobantes, ce qui les rend toutes les deux applicables au présent litige. La Cour approuve donc les premiers juges de les avoir réputées non écrites et d’avoir déterminé la juridiction compétente par application des règles du droit commun.
La Cour d’appel de Paris met en œuvre ces règles dans un second temps. C’est alors qu’elle relève que les demandes indemnitaires de la société acheteuse avaient deux fondements distincts :
- Le premier est l’article 1134 du Code civil prévoyant la responsabilité civile contractuelle du co-contractant en cas de manquement à ses obligations ;
- Le second est l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, qui, selon la Cour, prévoit « la responsabilité délictuelledes auteurs de pratiques restrictives de concurrence ».
Pour terminer, la Cour estime que si le lieu du fait dommageable se trouve dans le ressort du TGI de Bourg-en-Bresse (lieu du siège social de la demanderesse), le Tribunal de commerce de Lyon est compétent pour connaître de la demande formulée au titre de l’article L. 442-6. Partant, en l’absence de demande de disjonction, il doit être regardé comme compétent pour statuer sur toutes les demandes.
Plus que le résultat auquel cette solution aboutie au cas d’espèce, c’est davantage le raisonnement adopté par la Cour d’appel de Paris qui doit être souligné. En effet, par une sorte d’obiter dictum bien connu des juristes de droit anglo-saxon, elle affirme que la responsabilité encourue au titre du déséquilibre significatif est de nature délictuelle. Certes, elle se contente de le dire « en passant », mais elle le dit.
S’il s’agissait de la solution dominante retenue par les juridictions en droit interne à propos de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce avant l’arrêt « Granarolo », cela n’avait rien d’évident concernant l’article L. 442-6, I, 2° du même code. Rappelons que celui-ci sanctionne le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligationscréant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
A partir de là, deux solutions sont envisageables :
- Soit l’on estime qu’en soumettant son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif, le co-contractant manque à une obligation de nature contractuelle, laquelle peut très bien trouver son origine dans la loi, à l’instar de la bonne foi (C. civ., art. 1134, al. 3, anc ; et 1104 nouv.). Dans ce cas, sa responsabilité sera de nature contractuelle.
- Soit l’on considère que, ce faisant, le contractant manque à une norme générale de comportement et qu’alors sa responsabilité doit être qualifiée de délictuelle.
Cette seconde option semble devoir être privilégiée puisque le déséquilibre significatif relève avant tout d’un problème de formation du contrat (V. CA Paris, 29 mars 2018, n°15/09798, commenté infra).
· Cour d’appel, Paris, 16 mars 2018, n°16/04144
Thématiques : Notion de partenaire (non) – Contrats ponctuels
En l’espèce, une société de conseil en systèmes et logiciels informatiques avait signé avec un fournisseur cinq bons de commande pour l’achat de photocopieurs ainsi que cinq contrats de garantie et de maintenance. Un mois plus tard, elle avait souscrit un contrat de location financière avec une société tierce pour financer ce matériel. Elle a par la suite assigné ses co-contractants notamment sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce – qui sanctionne le fait d’obtenir un avantage manifestement disproportionné au regard du service rendu – mais aussi sur le 2° du même article, qui sanctionne le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La Cour rejette ces demandes indemnitaires en rappelant que la responsabilité encourue sur le fondement de ces textes est « expressément réservée au partenaire commercial ». Elle cite alors la définition qu’elle avait elle-même précédemment consacrée (V. CA Paris, 27 sept. 2017, n°16/00671), selon laquelle le partenaire doit être entendu « comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant ». Au cas particulier, la Cour d’appel de Paris estime que les relations entretenues par la société cliente avec ses co-contractants ne remplissent pas les critères posés par cette définition puisqu’elles sont ponctuelles.
· Cour d’appel, Paris, 26 février 2018, n°16/07754
Thématiques : Notion de déséquilibre significatif – Indemnité de résiliation anticipée (non)
Une association soutenait que le contrat de location financière qu’elle avait conclu créait un déséquilibre significatif à son détriment en ce qu’elle demeurait tenue de payer les loyers alors que le contrat était résilié et qu’elle ne disposait plus du matériel.
La Cour d’appel de Paris refuse de faire droit à une telle argumentation en relevant que le bailleur avait payé le matériel informatique aux fournisseurs afin qu’elle puisse en bénéficier et que le mécanisme de l’indemnisation anticipée permettait de rétablir le déséquilibre initial, dans l’hypothèse où celui-ci n’aurait pas été réalisé par le paiement des loyers prévus.
Le principe même l’indemnité de résiliation anticipée avait donc pour objet d’équilibrer économiquement le contrat de location financière au cas où celui-ci n’atteindrait pas son terme. Partant, aucun déséquilibre significatif ne saurait en résulter.
Rupture brutale de relations commerciales établies (article L.442-6, I, 5° du Code de commerce)
· Cour d’appel, Paris, 13 mars 2018, n°17/07357
Thématiques : Détermination du juge compétent – Action de nature contractuelle dans l’ordre international et délictuelle dans l’ordre interne
Le litige opposait une société française fabriquant des pièces techniques à partir de matières plastiques, à une société suédoise, produisant et vendant notamment des distributeurs de serviettes en papier. La première reprochait classiquement à la seconde d’avoir rompu brutalement le contrat-cadre d’approvisionnement régissant leurs relations. Elle avait saisi le tribunal de commerce de Lyon qui s’était déclaré incompétent en estimant que le litige avait une nature délictuelle et que le lieu du fait dommageable se situait en Suède.
Le contrat-cadre contenait une clause de loi applicable (désignant la loi allemande) mais demeurait silencieux sur le juge compétent pour connaître d’un éventuel litige. La Cour d’appel de Paris a donc été amenée à appliquer les règles de compétence prévues par le règlement, dit « Bruxelles I » (le n°44/2000, applicable au litige).
S’alignant sur la solution dégagée par la CJUE dans l’arrêt du 14 juillet 2016 dit « Granarolo » – qui n’avait pas encore été rendu lorsque le tribunal de commerce de Lyon avait initialement statué – la Cour d’appel de Paris précise tout d’abord que l’action en responsabilité pour rupture brutale relève de la matière contractuelle au sens du règlement.
Elle procède ensuite à la recherche de l’obligation caractéristique du contrat afin d’en déterminer la nature. Fort logiquement, elle estime qu’il s’agit de contrats de vente de marchandises au sens de l’article 5 1° b) du règlement n°44/2000. Pour ce faire, elle relève qu’au cas particulier leur objet est « la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire, alors même que l’acheteur [formule] certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison des marchandises, sans que les matériaux aient été fournis par celui-ci, et que le fournisseur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat ».
Afin de déterminer le lieu de livraison, la Cour s’appuie sur une clause du contrat-cadre qui stipule que « Tous les prix sont EXW ». Elle relève que par application de cet Incoterm, le vendeur est réputé avoir rempli son obligation de livraison lorsque les marchandises sont mises à disposition dans son établissement. Partant, nonobstant le fait que les produits avaient pour destination finale l’Allemagne,la Cour d’appel de Paris estime que le lieu de livraison était la sortie des ateliers de la société française et qu’en conséquence, le Tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré à tort incompétent.
Il est intéressant de noter que le jugement n’est infirmé que partiellement. En effet, à titre presque surabondant, la Cour prend soin d’approuver les juges consulaires pour avoir retenu le caractère délictuel de l’action en responsabilité, « ce qui, au regard du droit interne, est exact ». Ainsi, l’action en rupture brutale serait contractuelle dans l’ordre international mais délictuelle dans l’ordre interne. Les notions de matière contractuelle et délictuelle au sens du règlement Bruxelles Iétant autonomes par rapport à leurs acceptions en droit interne, il n’est donc pas impossible qu’une même action ait une nature distincte en fonction du caractère national ou international du litige. Il en était déjà ainsi de l’action exercée par le sous-acquéreur dans une chaîne de contrat qui, alors qu’elle est traditionnellement qualifiée de contractuelle en droit français, relève de la matière délictuelle au sens des textes européens (CJCE 17 juin 1992, Jakob Handte et Cie GmbH, aff. C-26/91, Rec. I-3697. V. aussi à l’inverse pour des actions de nature délictuelle en droit interne qui peuvent correspondre à la matière contractuelle au sens des textes européens : CJUE, 13 mars 2014, Brogsitter, aff. C-547/12 : à propos de l’action en concurrence déloyale).
· Cour d’appel, Paris, 29 mars 2018, n°15/22669
Thématiques : Notion de rupture partielle – Modification tarifaire substantielle des frais annexes
Une société faisait appel à UPS pour transporter à destination de ses clients les vélos et les autres articles de sports volumineux qu’elle fabriquait. Après plus de six ans de relations commerciales, UPS a notifié à sa cliente sa décision de supprimer l’exonération de frais complémentaires « manutention supplémentaire »et « supplément colis volumineux »dont elle bénéficiait, avec seulement 20 jours de préavis. Alors que les juges de première instance avaient refusé d’y voir une rupture partielle des relations commerciales établies entre les parties, leur décision est réformée par la Cour d’appel de Paris. Elle estime qu’il s’agit là d’une modification substantielle et unilatérale des conditions tarifaires. A cet égard, les conseillers soulignent qu’il est indifférent que la modification en cause n’ait pas porté sur le prix principal des prestations, mais uniquement sur des frais annexes. Selon la Cour, « seul le coût économique final de la prestation importe ». Sa ventilation entre les différents postes (prix principal, frais et exonération…) est donc indifférente. Aussi, le fait qu’en l’espèce la modification en cause ne concernait que les « volumes vélos »est sans incidence puisqu’ils représentaient une part très importante du total des colis livrés. Il en résulte que seul le caractère substantiel de la modification doit être pris en compte pour apprécier l’existence ou non d’une rupture partielle.
· Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mars 2018, n°16-19.777
Thématiques : Brutalité (oui) – Rupture prévisible car envisagée à une date antérieure (non)
Une société avait été condamnée en appel pour avoir cessé immédiatement les relations contractuelles qu’elle entretenait avec une société prestataire assurant le référencement de son site internet. La société auteure de la rupture critiquait l’arrêt d’appel pour avoir statué ainsi tout en constatant que le dirigeant de la société prestataire était parfaitement informé de ce que la rupture était déjà envisagée huit mois avant sa date d’effectivité puisqu’il s’était lui-même proposé d’exécuter personnellement les prestations auparavant assurées par sa société. Selon la société cliente, la rupture ayant ainsi été envisagée bien avant à sa date effective, il en résultait que la société prestataire ne pouvait légitimement s’attendre au maintien des relations liant les deux sociétés. De même, la société cliente invoquait ces éléments de faits pour soutenir que les dommages et intérêts devaient être déterminés en fonction de la conscience que les parties peuvent avoir des risques de rupture plus ou moins longtemps avant qu’elle n’intervienne. Selon elle, la rupture n’avait pas été pas brutale, car prévisible et, partant, la société prestataire n’avait subi aucun préjudice.
La Cour de cassation refuse de suivre la société auteure de la rupture dans son raisonnement. Elle commence par rappeler que « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ». Elle approuve ensuite la Cour d’appel de ne pas avoir déduit « du fait que la rupture aurait été envisagée à une date antérieure, l’existence d’un préavis »conforme aux prescriptions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Enfin, et par voie de conséquence, faute d’acte « ayant fait courir un délai de préavis, le préjudice résultant de la brutalité de la rupture est [selon la Cour de cassation] intégralement réparable ». Là encore, le fait d’avoir précédemment envisagé la rupture est indifférent.
Cet arrêt nous rappelle la réticence dont font preuve les juges lorsqu’il s’agit de prendre en compte l’existence d’un préavis de fait. Il invite les praticiens à privilégier un préavis écrit (ce qui est d’ailleurs expressément prévu par l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce) qui exprime de manière non équivoque la volonté de son auteur de cesser la relation commerciale.
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· Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 avril 2017, n°16-19.923
Thématiques : Rupture sans préavis pour faute – Indifférence de la qualification contractuelle du manquement – Nécessité d’un manquement grave
Deux sociétés en relation d’affaires depuis 1990, avaient conclu en 2001 un contrat de distribution exclusive prévoyant la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel minimum dans le territoire concédé. Se prévalant du non-respect de cette clause d’objectif, le fournisseur avait par la suite résilié le contrat sans préavis. La Cour d’appel de Paris avait rejeté la demande d’indemnisation formulée par le distributeur pour rupture brutale. D’une part, en retenant que le contrat qualifiait le non-respect de la clause d’objectif de faute grave pouvant justifier une rupture sans préavis. D’autre part, en constatant que le chiffre d’affaires réalisé par le distributeur sur plusieurs années était nettement inférieur aux objectifs fixés. Son arrêt est néanmoins cassé par la Chambre commerciale pour défaut de base légale. Selon la Cour de cassation, les juges du fond auraient dû préciser en quoi le défaut de réalisation de l’objectif était de nature à caractériser un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture sans préavis.
Encore une fois, le principe de force obligatoire des conventions est mis à mal lorsqu’il est question de rupture brutale de relations commerciales établies. Contrairement au droit commun, où le juge n’a pas à apprécier la gravité du manquement pour constater le jeu d’une clause résolutoire, le juge n’est pas lié par la qualification de faute « grave » donnée par les parties dans leur contrat, comme il n’est pas d’ailleurs pas tenu par le délai de préavis contractuel que ces derniers auraient pu prévoir. S’il existait auparavant un débat entre la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation sur le point de savoir s’il fallait un manquement d’une certaine gravité pour justifier une rupture sans préavis, la réponse à cette question semble désormais être clairement positive. Pire, même quand le manquement apparaît grave comme c’était le cas en l’espèce, et nonobstant les prévisions des parties, il pèse sur les juges du fond une véritable obligation de faire état dans leur décision des éléments démontrant sa gravité. Ils ne peuvent pas se contenter de la qualification donnée au manquement par les parties. A défaut de quoi, ils seront censurés par la Cour de cassation, qui se montre particulièrement exigeante en la matière.
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Trois nouveaux Avis de la CEPC
· La CEPC a mis en ligne sur son site internet trois nouveaux avis :
- Avis n°18-5 relatif à une demande d’avis sur les pratiques d’un gestionnaire de logements sur un site touristique
- Avis n°18-4 qui porte sur l’analyse de la conformité au droit (déséquilibre significatif / menace de rupture brutale) de plusieurs stipulations insérées par une entreprise exerçant son activité dans le secteur du matériel agricole dans les contrats de concession exclusive conclus avec les membres de son réseau de distribution à l’occasion du renouvellement des contrats venus à expiration).
- Avis n°18-2 portant sur les ristournes de fin d’année. Dans cet Avis, la CEPC rappelle notamment que les ristournes de fin d’année (RFA) constituent des réductions de prix généralement assises sur des objectifs d’atteinte de volume d’affaires. Elles ne doivent pas être imposées sans négociation et disproportionnées dans leur montant, sauf à créer, au regard de l’analyse de l’économie globale du contrat, un déséquilibre significatif contraire à l’article L. 442-6-I-2 du code de commerce. Elles doivent être assorties d’une contrepartie tenant au volume de ventes réalisées et leur montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, sous peine de contrevenir à l’article L.442-6-I-1° du Code de commerce (obtention d’un avantage sans contrepartie).
· Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, Tribune de Jean-Christophe Grall, « Vers le grand soir de la négociation commerciale? », LSA, 27 avril 2018
Serait-ce le grand soir de la négociation commerciale pour les produits agricoles et alimentaires ou bien un retour en arrière et la loi de la jungle ?
Au détour d’un simple amendement présenté au cours de la nuit du 18 au 19 avril dernier, par Monsieur Jean-Baptiste Moreau, Rapporteur du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, les produits agricoles et alimentaires seraient purement exclus de la négociation commerciale annuelle qui serait à l’origine de véritables psychodrames et dont l’acmé serait atteint lors du Salon de l’Agriculture pour reprendre les paroles du Rapporteur de ce projet de loi.
S’il est toujours facile de supprimer du champ d’application d’une disposition légale telle ou telle catégorie de produits, pour autant, n’est-ce-pas ouvrir la boîte de Pandore et laisser demain la loi de la jungle s’installer ?
En effet, si les dispositions encadrant la négociation commerciale annuelle ne sont certainement pas les plus simples à appliquer et qu’elles constituent un véritable carcan juridique pour les opérateurs économiques quels qu’ils soient, fournisseurs, transformateurs, négociants-grossistes, distributeurs, etc., ces dispositions ont toujours eu pour objectif de sécuriser la relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur.
Si les dispositions adoptées par la Commission des affaires économiques devaient être votées en l’état, cela signifierait ipso facto la fin de toute contractualisation obligatoire entre un fournisseur et un distributeur pour les produits agricoles et alimentaires ; cette suppression signifierait qu’un fournisseur et ce, d’autant plus si ce fournisseur est de taille modeste, ne pourrait plus exiger un contrat avec des contreparties car même si celles-ci sont toujours très difficiles à obtenir dans le cadre de la négociation commerciale annuelle, le distributeur sait qu’en cas de contrôle de l’administration, il devra démontrer l’existence de contreparties contractualisées.
Demain, point de contrat, plus de contrepartie pouvant être exigée ; il faut en être bien conscient et penser que tout ira pour le mieux dans le meilleurs des mondes et que le Salon de l’Agriculture sera dépollué de toute arrière-pensée commerciale liée à la négociation des accords entre fournisseurs et distributeurs, c’est méconnaître la réalité du monde de la grande distribution alimentaire qui repose et qui reposera toujours sur un rapport de force car un fournisseur, quelle que soit sa taille ne peut pas se passer de l’une des quatre ou cinq grandes centrales d’achat ou de référencement qui peut peser jusqu’à 20 ou 25 % de son chiffre d’affaires annuel.
Alors supprimer ce support contractuel obligatoire reviendra à livrer les fournisseurs et notamment les plus petits d’entre eux à la loi de la jungle et l’on sait alors qui aura le dessus.
Les parlementaires qui examineront ce texte à partir du 22 mai prochain doivent en avoir bien conscience.
La planche de salut ne serait-elle pas alors constituée par une extension du champ d’application de l’article L.441-2-1 du Code de commerce datant de 2005 et s’appliquant à certaines catégories de produits tels que les fruits et légumes vendus à l’état frais, les œufs ou le miel, en étendant son champ application à tous les produits agricoles et alimentaires , ce qui préserverait ainsi l’existence d’un cadre contractuel avec des engagements souscrits par le distributeur.
Affaire à suivre très rapidement avec la prochaine discussion parlementaire.
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II – DROIT DES CONTRATS
· Le texte définitif de la loi ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 (enfin) disponible !
Annoncée comme une simple formalité, la ratification de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats aura été bien plus longue et tumultueuse que prévue. On se souvient que les sénateurs avaient quelque peu créé la surprise en adoptant de nombreuses modifications du texte en première lecture. Les députés étaient alors revenus à plus de mesure tout en proposant d’autres modifications de l’ordonnance (V. notre Lettre d’actualité de janvier 2018). Après deux lectures, l’accord auquel sont parvenues les deux chambres en commission mixte paritaire laisse à penser qu’il n’y aura finalement pas de « réforme de la réforme ». Les modifications pouvant impacter le droit économique seront successivement présentées (Le texte ratifiant l’ordonnance paru au JO le 23 avril 2018 est consultable ici : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/4/20/JUSC1612295L/jo/texte).
Articles 1110 et 1171 (contrat d’adhésion/déséquilibre significatif) :La définition du contrat d’adhésion et celle de la clause créant un déséquilibre significatif sont modifiées par rapport aux textes initiaux de l’ordonnance mais dans une moindre mesure que ce que l’Assemblée projetait de faire. Pour mémoire, le texte initial de l’ordonnance avait retenu une acception doctrinale du contrat d’adhésion, en le définissant comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».
Les députés puis les sénateurs avaient ensuite tenté de « clarifier » cette définition. C’est finalement la version du texte proposée par ces derniers qui a été retenue en Commission mixte paritaire. Le contrat d’adhésion – et par ricochet – la clause créatrice d’un déséquilibre significatif – doit être entendu comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». L’exigence d’un ensemble de clauses non négociables implique qu’il ne saurait s’agir de « quelques clauses isolés »(Rapport AN n°639 du 7 février 2018). Le second critère du contrat d’adhésion – à savoir, la prédétermination unilatérale des clauses – demeure.
Plus que le retrait du renvoi à la définition des conditions générales, qui semble opportun tant il complexifiait la lecture des textes, on soulignera surtout la suppression de la restriction qui figurait dans la version du texte initialement adoptée par l’Assemblée et selon laquelle l’ensemble susvisé devait être « destiné à s’appliquer à une multitude de personnes ou de contrats ». La notion de contrat d’adhésion n’est donc pas limitée « aux seuls contrats de masse »(Rapport AN n°639 du 7 février 2018).
Article 1143 (la violence) : Les sénateurs avaient initialement souhaité circonscrire le nouveau cas de violence aux seuls abus d’un état de dépendance économique, limitant ainsi l’application du texte aux relations inter-entreprises. L’Assemblée avait ensuite supprimé ce terme « économique », afin que toutes les personnes vulnérables puissent être protégées par cet article.
En revanche, on relèvera la nouveauté suivante par rapport à la version initiale de l’ordonnance : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Cet ajout n’est pas neutre puisqu’il a pour effet d’exclure l’hypothèse où la personne se trouve dans un état de dépendance à l’égard d’un tiers au contrat projeté (Une centrale d’achat par rapport à une relation fournisseur-distributeur, par exemple). Or, la Cour de cassation avait déjà anticipé sur l’ordonnance en sanctionnant une telle situation dans un arrêt récent (Cass. 3èmeciv., 4 mai 2016, n° 15-12.454, Inédit). Cette solution ne sera plus possible avec la nouvelle rédaction de l’article 1143 qui exige que le co-contractant soit dans un état de dépendance à l’égard de la partie qui en abuse et en tire un avantage manifestement excessif. Cela confirme le caractère dérogatoire de ce cas de violence prévu par l’article 1143 alors qu’en principe, selon l’article 1142, la violence est une cause de nullité même si elle a été exercée « par un tiers ».
Article 1165 (fixation du prix dans le contrat de prestation de services) : La version initiale de cet article permettait uniquement au juge de prononcer des dommages et intérêts en cas d’abus dans la fixation du prix d’un contrat de prestation de service déterminée unilatéralement et postérieurement à son exécution par le créancier. Désormais, en plus de pouvoir indemniser le débiteur du prix victime d’un tel abus, le juge peut, le cas échéant, résoudre le contrat de prestation de service.
Article 1195 (l’imprévision) :Le Sénat souhaitait prévoir que la saisine du juge, aux fins de réviser le contrat, ne puisse être faite que sur demande des deux parties. A l’inverse, la volonté de l’Assemblée nationale était d’offrir la faculté de saisir le juge à l’une ou l’autre des parties. Rappelant le caractère supplétif du texte, les règles du Code de procédure civile encadrant les pouvoirs du juge, et insistant sur le risque de blocage des renégociations qui résulterait de l’exigence d’un accord des deux parties, c’est finalement la rédaction proposée par l’Assemblée qui l’a emporté en commission mixte paritaire (Rapport AN n° 766 et Sénat n° 352 du 14 mars 2018, p. 4). Ainsi, la volonté de l’une des parties suffit pour saisir le juge d’une demande de révision. L’article 1195 n’est donc presque pas modifié. Seule l’exclusion des opérations portant sur des titres ou des contrats financiers est maintenue.
Article 1223 (inexécution partielle du contrat et réduction du prix) : Sous l’empire du droit antérieur, la réfaction du prix en cas d’inexécution partielle du contrat n’était prévue que par certains textes spéciaux et devait, en tout état de cause, être sollicité auprès du juge. L’ordonnance faisait preuve d’innovation en la matière en prévoyant d’insérer dans le droit commun un mécanisme de réfaction non-judiciaire, à l’instar de ce que connaissait déjà le droit commercial. Les parlementaires sont toutefois venus préciser et encadrer cette possibilité de réduction de prix. L’article 1223 alinéa 1 dispose dorénavant qu’ « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteurde la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit ».
Il faut savoir que le Sénat avait supprimé la précision ajoutée par l’Assemblée selon laquelle l’acceptation par le débiteur de l’offre de réduction du prix mettait fin à toute contestation, condamnant de la sorte l’effet prescriptif de la disposition. Cette suppression a été maintenue en commission mixte paritaire. Ainsi, le second alinéa de cet article atténue désormais le caractère non-judiciaire du mécanisme en prévoyant que : « si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
Entrée(s) en vigueur des textes : Le projet de loi adopté définitivement par les deux chambres ajoute encore un peu plus de complexité à cette délicate question. Trois cas de figure doivent désormais être distingués :
- Les contrats conclus avant le 1eroctobre 2016 demeureront régis par les articles du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et ce « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public », a précisé le législateur ;
- Les contrats conclus entre le 1eroctobre 2016 et le 1eroctobre 2018 seront régis par les dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016. Sauf notamment pour ce qui est des articles 1143 (violence par abus d’état de dépendance) et 1165 (abus dans la fixation du prix d’une prestation de service), pour lesquels les modifications précédemment présentées sont considérées par le législateur sont « interprétatives »et donc applicables rétroactivement à ces contrats ;
- Les contrats conclus à compter du 1eroctobre 2018 seront, quant à eux, régis par les dispositions de l’ordonnance telles que modifiées par la loi de ratification et présentées supra.
Ainsi, en fonction de la date de conclusion du contrat, trois corps de règles différents lui seront applicables.
IV– ANTITRUST
· Aut. conc. déc. n°18-D-05 du 13 mars 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la sécurisation des débits de tabac en Isère
Thématiques : entente – débits de tabac – offre de couverture
À la suite d’une enquête menée par la DGCCRF dans le secteur de la sécurisation des débits de tabac en Isère, plusieurs sociétés, qui avaient participé à une entente, ont accepté la transaction proposée par le DGCCRF. Une entreprise, Sécurité Vol Feu, a refusé cette transaction. La DGCCRF a donc transmis le dossier à l’Autorité de la concurrence concernant cette société (article L. 464-9 du code de commerce). Afin de se protéger des actes de délinquance, les débitants de tabac font régulièrement appel à des entreprises spécialisées pour sécuriser leurs établissements. Ils peuvent alors bénéficier d’une aide publique, qui prend en charge une partie du coût des travaux, à la condition que le débitant de tabac ait transmis à l’administration deux devis émanant de deux entreprises concurrentes.
Il ressort de l’enquête menée par la DGCCRF que de mars 2013 à avril 2014, Sécurité Vol Feu a échangé avec un concurrent des informations confidentielles concernant, notamment, les prix des prestations et leurs clients respectifs dans le but d’établir des devis de couverture et de se répartir ainsi les marchés correspondants.
En faussant, grâce à la pratique de devis de couverture, le processus de mise en concurrence exigé par la réglementation, la société Sécurité Vol Feu a enfreint le droit de la concurrence et a concouru à une mauvaise utilisation des fonds publics. L’Autorité de la concurrence a prononcé une sanction de 46 000 euros à l’encontre de la société Sécurité Vol Feu.
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· Cour d’appel, Paris, 28 février 2018, n°16/02223
Par cet arrêt du 28 février 2018, rendu à l’occasion d’un litige impliquant le réseau français de Coty, la Cour d’appel de Paris s’est alignée sur la position adoptée par la Cour de justice de l’union européenne (V. CJUE, 6 décembre 2017, aff. C‑230/16, Coty Germany GmbH).
En l’espèce, Coty avait assigné Showroomprivé – une plateforme généraliste de commerce en ligne – en raison de la vente par cette dernière de certains de ses parfums de luxe, sans faire partie de son réseau de distributeurs agréés.
Showroomprivé estimait, pour sa part, être dans son bon droit puisqu’elle considérait le réseau de distribution sélective de Coty comme illicite en raison de plusieurs restrictions caractérisées au sens du règlement (UE) n°330/2010 sur les restrictions verticales, dont l’interdiction du recours à la vente internet par le biais de plateformes ou places de marché.
La Cour d’appel de Paris refuse de faire droit à cette argumentation. Elle juge notamment que la clause faisant interdiction de commercialiser sur des plateformes tierces est « appropriée pour préserver l’image de luxe [des produits de Coty] ». La Cour estime aussi que cette clause « ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, car elle n’interdit pas de manière absolue aux distributeurs agréés de vendre sur internet les produits contractuels ».
Ainsi, les fournisseurs de produits de luxe peuvent valablement interdire la distribution sur des plateformes tierces.
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La lettre de l’actualité en droit économique – Pratique restrictives en droit de la concurrence, Droit des contrat & Antitrust.